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Loi n°10-01 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé.

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Message  Alimazighi Mer 7 Jan 2015 - 11:30

Loi n°10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,v 22-9, 126 ;
Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n°91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Vu l'ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1420 correspondant au 26 aoùt 2003 relative à la monnaie et au
crédit ;
Vu la loi n°05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu la loi n°06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
Vu la loi n°07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ;
Vu la loi n°08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 novembre 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Aprés avis du Conseil d'Etat,
Aprés adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - La présente loi a pour objet de déterminer les conditions et modalités d'exercice des professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrÈÈ.
Art. 2. - Toute personne physique ou morale peut exercer, pour son propre compte, sous quelque dénomination que ce soit, la profession d'expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes ou la profession de comptable agrÈÈ, si elle
répond aux conditions et critères prévus par la présente loi.
Art. 3. - L'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé doivent observer les prescriptions légales en vigueur régissant la comptabilité et les registres comptables ainsi que leur contrôle et exercer leur profession en toute indépendance et probité.
Art. 4. - Il est créé un conseil national de la comptabilité placé sous l'autorité du ministre chargé des finances, ayant pour missions l'agrément, la normalisation comptable, l'organisation et le suivi des professions comptables. Le conseil comprend, au moins, trois (3) membres élus représentant chaque organisation professionnelle. L'organisation et le fonctionnement du conseil ainsi que le reste de sa composition sont fixés par voie réglementaire.
Art. 5. - Il est créé, auprès du conseil national de la comptabilité, les commissions paritaires suivantes :
- une commission de normalisation des pratiques comptables et des diligences professionnelles ;
- une commission d'agrément ;
- une commission de formation ;
- une commission de discipline et d'arbitrage ;
- une commission de contrôle de qualité.
La composition et les attributions de ces commissions sont définies par voie réglementaire.
Art. 6. - Après agrément, avant inscription à l'ordre national, à la chambre nationale ou à l'organisation nationale et, avant toute entrée en fonction, l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé prêtent serment auprès de la cour territorialement compétente de leur domicile, en les termes suivants :
قيام
أحسن
بـعملي
أقوم
أن
العظيم
العـلي
ه
بالل
أقس
"
ا:هنة
سـر
أكتم
وأن
وظيـفتي
تأدية
في
أخلـص
أن
وأتـعهد
الشريف
المحترف
ا:تصرف
سـلوك
الأمور
كل
في
وأسلك
."
شهيد
أقول
ما
على
ه
والل
Un procès-verbal est dressé conformément aux dispositions en vigueur.

Alimazighi
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Message  Alimazighi Mer 7 Jan 2015 - 11:38

CHAPITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONS D'EXPERT-COMPTABLE, DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE COMPTABLE AGREE

Art. 7. - Nul expert-comptable, commissaire aux comptes ou comptable agréé ne peut être inscrit au tableau de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes ou de l'organisation nationale des comptables agréés, s'il n'a pas été, au préalable, agréé par le ministre chargé des finances.
Les conditions et les modalités d'agrément sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 8. - Pour exercer la profession d'expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes ou la profession de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes :
1 - être de nationalité algérienne ;
2 - être titulaire d'un des diplômes suivants pour l'exercice de ces professions :
a - être titulaire pour la profession d'expert-comptable, du diplôme algérien d'expertise comptable ou d'un titre reconnu équivalent ;
b - être titulaire, pour la profession de commissaire aux comptes, du diplôme algérien de commissaire aux comptes ou d'un titre reconnu équivalent ;
c - être titulaire, pour la profession de comptable agrée, du diplôme algérien de comptable ou d'un titre permettant l'exercice de la profession ;
3 - jouir de tous les droits civiques et politiques,
4 - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit de nature à entacher l'honorabilité de la profession ;
5 - être agréé par le ministre chargé des finances et être inscrit au tableau de l'ordre national des experts-comptables ou de la chambre nationale des commissaires aux comptes ou de celui de l'organisation nationale des comptables agréés dans les conditions prévues par la présente loi ;
6 - prêter le serment prévu à l'article 6 ci-dessus.
Les titres et diplômes visés aux alinéas a et b ci-dessus sont délivrés par l'institut d'enseignement spécialisé placés auprès du ministre chargé des finances ou par des instituts agréés par celui-ci.
Le concours pour l'accès à l'institut d'enseignement spécialisé ou instituts agréés n'est ouvert qu'aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire dans la spécialité fixée par voie réglementaire.
Le titre et diplôme visés à l'alinéa c ci-dessus sont délivrés par les établissements de formation professionnelle placés auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ou par des établissements agréés par celui-ci ou par des établissements d'enseignement supérieur.
Art. 9. - Les demandes d'agrément en qualité d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé sont adressées au conseil national de la comptabilité par lettre recommandée ou déposées contre accusé de réception.
Le conseil national de la comptabilité apprécie la validité professionnelle des titres et diplômes de tout candidat sollicitant son agrément dans l'une et/ou l'autre catégorie professionnelle.
Le conseil national de la comptabilité examine la demande d'agrément et vérifie, notamment, sa conformité aux dispositions fixées aux articles 7 et 8 de la présente loi.
Le conseil national de la comptabilité notifie au demandeur de l'agrément la décision d'agrément ou de rejet motivée de la demande dans un délai de quatre (4) mois. L'absence de notification après ce délai ou le rejet de la demande peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire conformément à la législation en vigueur.
Le conseil national de la comptabilité arrête, le 1er janvier de chaque année, la liste des professionnels inscrits au tableau et la publie selon les formes fixées par le ministre chargé des finances.
Art. 10. - Nul expert-comptable, commissaire aux comptes ou comptable agréé ne peut être inscrit au tableau s'il n'a pas une adresse professionnelle exclusive.
Art. 11. - L'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé exercent leur activité sur l'ensemble du territoire national.
Art. 12. - L'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé disposent chacun d'un bureau unique qu'ils gèrent pour leur propre compte et sous leur responsabilité ou sous la forme d'une société ou d'un groupement.
Le bureau doit répondre à certaines conditions et normes spécifiques fixées par voie réglementaire.
Le ministre chargé des finances peut autoriser l'ouverture de sections pour certains bureaux de comptabilité.
Art. 13. - L'expert-comptable et le commissaire aux comptes peuvent être désignés en qualité de commissaires aux apports conformément aux dispositions du code de commerce et d'experts judiciaires conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative et du code de procédure pénale.

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Message  Alimazighi Mer 7 Jan 2015 - 11:44

CHAPITRE IV
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE

Art. 18. - Est expert-comptable, au sens de la présente loi, toute personne qui, en son propre nom et sous sa responsabilité, a pour mission d'organiser, de vérifier, de redresser et d'analyser les comptabilités et les missions comptes de tout nature des entreprises et organismes qui le chargent de cette mission à titre contractuel d'expertise des comptes, dans les cas légalement prescrits par la loi.
Il est habilité, sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi, à exercer la fonction de commissaire
aux comptes.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
Art. 19. - L'expert-comptable est seul habilité à procéder à l'audit financier et comptable des sociétés et organismes.
Il est habilité à prodiguer des conseils aux sociétés et organismes en matière financière, sociale et économique.
Art. 20. - La mission de l'expert-comptable est essentiellement ponctuelle ou temporaire. L'expert-comptable est tenu d'informer ses co-contractants sur la portée de leurs engagements et actes d'administration et de gestion en relation avec sa mission.
Art. 21. - Les honoraires de l'expert-comptable sont fixés au début de sa mission dans le cadre d'un contrat de prestation de services délimitant le champ d'intervention, les moyens à mettre en oeuvre, les conditions de délivrance des rapports.
Ils ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la base des résultats financiers obtenus par la société ou l'organisme concerné.

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Message  Alimazighi Mer 7 Jan 2015 - 11:48

CHAPITRE V
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Art. 22. - Est commissaire aux comptes, au sens de la présente loi, toute personne qui, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, a pour mission habituelle de certifier la sincérité, la régularité et l'image fidèle des comptes des sociétés et des organismes, en vertu des dispositions de la législation en vigueur.
Art. 23. - Le commissaire aux comptes a pour missions de :
- certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine des sociétés et des organismes,
- vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires, associés ou porteurs de parts,
- donner un avis, sous forme de rapport spécial, sur les procédures de contrôle interne adoptées par le conseil d'administration, le directoire ou le gérant,
- apprécier les conditions de conclusion des conventions entre l'entreprise contrôlée et les entreprises ou organismes qui lui sont affiliés ou avec les entreprises et organismes dans lesquels les administrateurs et dirigeants ont un intérêt direct ou indirect,
- signaler, aux dirigeants et à l'assemblée générale ou à l'organe délibérant habilité, toute insuffisance de nature à compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise ou de l'organisme dont il a pu avoir connaissance.
Ces missions consistent, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, à vérifier les valeurs et documents de la société ou de l'organisme et à contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur.
Art. 24. - Lorsqu'une société ou un organisme établit des comptes consolidés ou des comptes combinés, le commissaire aux comptes certifie également la sincérité, la régularité et l'image fidèle des comptes consolidés ou combinés, et ce, sur la base des documents comptables et du rapport des commissaires aux comptes des filiales ou entités rattachées par le même centre de décision.
Art. 25. - La mission de commissaire aux comptes aboutit à l'établissement :
- d'un rapport de certification avec ou sans réserves de la régularité, de la sincérité et de l'image fidèle des documents annuels, ou éventuellement au refus de certification d ̊ment motivé,
- éventuellement d'un rapport de certification des comptes consolidés ou des comptes combinés,
- d'un rapport spécial sur les conventions réglementées,
- d'un rapport spécial sur le détail des cinq rémunérations les plus élevées,
- d'un rapport spécial sur les avantages particuliers accordés au personnel,
- d'un rapport spécial sur l'évolution du résultat des cinq derniers exercices et du résultat par action ou part sociale,
- d'un rapport spécial sur les procédures de contrôle interne,
- d'un rapport spécial lorsqu'il constate une menace sur la continuité d'exploitation.
Les normes du rapport, les modalités et délais de leur transmission à l'assemblée générale et aux tiers concernés sont fixés par voie réglementaire.
Art. 26. - Le commissaire aux comptes est désigné, après acceptation dûment écrite, par l'assemblée générale ou l'organe délibérant habilité, parmi les professionnels agréés et inscrits au tableau de la chambre nationale, et ce, sur la base d'un cahier des charges.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 27. - La durée du mandat du commissaire aux comptes est de trois ans (3) renouvelable une (1) fois.
Au-delà de deux mandats consécutifs, la désignation du même commissaire aux comptes ne peut intervenir qu'au terme de (3) trois années.
Si les comptes de la société ou de l'organisme contrôlé ne sont pas certifiés sur deux exercices (2) comptables successifs, le commissaire aux comptes est tenu d'informer le procureur de la République territorialement compétent.
Dans ce cas, le mandat du commissaire aux comptes ne peut être renouvelé.
Art. 28. - Lorsqu'une société ou organisme désigne une société de commissariat aux comptes en qualité de commissaire aux comptes, cette dernière désigne, parmi ses membres inscrits au tableau de la chambre nationale, un commissaire aux comptes qui agira en son nom.
Art. 29. - Lorsqu'une société ou un organisme décide de nommer plus d'un commissaire aux comptes, chacun exerce sa mission conformément aux dispositions de la présente loi.
L'exercice de cette mission est précisé par voie réglementaire.

Art. 30. - Le commissaire aux comptes ou le dirigeant d'une société ou de groupement de commissaires aux comptes est tenu de notifier sa nomination en qualité de commissaire aux comptes à la commission de contrôle qualité par lettre recommandée dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Art. 31. - Le commissaire aux comptes peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres comptables, des balances, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société ou de l'organisme.
Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société ou de l'organisme, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires.
Art. 32. - Le commissaire aux comptes peut requérir des organes habilités d'être mis en possession, au siège de la société, d'informations relatives aux entreprises liées ou autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.
Art. 33. - Les administrateurs des sociétés remettent, chaque semestre au moins, au commissaire aux comptes, un état comptable établi selon le schéma de bilan et de documents comptables prévus par la loi.
Art. 34. - En cas d'entrave à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes en informe par écrit les instances de gestion, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du code de commerce.
Art. 35. - Sous réserve de l'observation des normes d'audit et des devoirs professionnels approuvés par le ministre chargé des finances, le commissaire aux comptes détermine l'étendue et les modalités de déroulement et de conduite de sa mission de contrôle légal des comptes dans le cadre des termes de références fixés par le cahier des charges pour lequel il a soumissionné.
Art. 36. - Le commissaire aux comptes assiste aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur la base d'un rapport établi par eux. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée, en relation avec l'accomplissement de leurs fonctions.
Art. 37. - Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés au début de sa mission par l'assemblée générale ou l'organe délibérant habilité.
En dehors de ses honoraires et des débours engagés dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes ne peut recevoir aucune rémunération, ni avantage, sous quelque forme que ce soit.
Les honoraires ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la base des résultats financiers obtenus par l'entreprise
ou l'organisme concerné.
Art. 38. - Le commissaire aux comptes peut démissionner sans que cela puisse le soustraire à ses obligations légales. Il doit veiller à observer un préavis de trois (3) mois et fournir un rapport sur les contrôles et constatations effectués.
Art. 39. - L'existence de structures internes d'audit ne dispense pas la société ou l'organisme de l'obligation légale de désigner un commissaire aux comptes.
Art. 40. - Le commissaire aux comptes est tenu de conserver les dossiers de ses clients pendant une période de dix (10) ans à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit la dernière année du mandat.

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Message  Alimazighi Mer 7 Jan 2015 - 11:53

CHAPITRE VI
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMPTABLE AGREE
Art. 41. - Est comptable agréé, au sens de la présente loi, le professionnel qui, en son nom propre et sous sa responsabilité, fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir et arrêter les comptabilités et les comptes des commerçants, sociétés ou organismes qui font appel à son service.
Art. 42. - Le comptable agréé retrace, sous sa propre responsabilité et sur la base des documents et pièces comptables qui lui sont remis, les écritures comptables et l'évolution des éléments du patrimoine du commerçant, de la société ou de l'organisme qui lui a confié la tenue de sa comptabilité.
Les comptes, bilans et registres comptables ainsi que toutes les pièces y afférentes, dont le comptable agréé a la charge, sont et demeurent la propriété du client.
Art. 43. - Le comptable agréé peut établir toutes les déclarations sociales, fiscales et administratives relatives à la comptabilité dont il a la charge.
Le comptable agréé peut, en outre, assister son client auprès des différentes administrations concernées.
Art. 44. - Le comptable agréé peut être sollicité par son client pour effectuer des missions d'assistance à l'établissement des états financiers.
Art. 45. - Les honoraires du comptable agréé sont fixés au début de sa mission dans le cadre d'un contrat de prestation de services délimitant le champ d'intervention, les moyens à mettre en úuvre et les conditions de délivrance des documents.
Ils ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la base des résultats financiers obtenus par le commerÁant, la société ou l'organisme concerné.

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Message  Alimazighi Mer 7 Jan 2015 - 11:59

CHAPITRE VII
DES SOCIETES D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE COMPTABILITE
Art. 46. - Conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés peuvent constituer, pour l'exercice de leur profession respective, des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêt commun, à l'exclusion de toute autre forme de société, à condition que l'ensemble des sociétaires soient de nationalité algérienne.
Art. 47. - Les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée ou les groupements visés à l'article 46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession d'expert-comptable lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moins des associés membres de l'ordre inscrits individuellement au tableau en qualité d'expert-comptable.
Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent sont dénommés "sociétés d'expertise comptable".
Art. 48. - Les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée ou les groupements visés à l'article 46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession de commissaire aux comptes lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moins des associés membres de la chambre nationale inscrits individuellement au tableau en qualité de commissaire aux comptes.
Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent sont dénommés "sociétés de commissariat aux comptes".
Art. 49. - Les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée ou les groupements visés à l'article 46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession de comptable agréé lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moins des associés membres de l'organisation nationale inscrits individuellement au tableau en qualité de comptable gréé.
Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent sont dénommés "sociétés de comptabilité".
Art. 50. - Conformément aux dispositions des articles 47, 48 et 49 de la présente loi le tiers (1/3) associé non agréé et non inscrit au tableau doit être de nationalité algérienne et titulaire d'un diplôme universitaire en rapport direct ou indirect avec la profession.
Art. 51. - Pour être agréés, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les groupements d'intérêt commun, constitués pour l'exercice de la profession d'expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes ou la profession de comptable agréé, doivent, en outre, remplir les conditions ci-après:
1 - avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé,
2- être gérés ou administrés par les seuls associés inscrits au tableau,
3 - subordonner l'admission de tout nouvel associé ou membre à l'accord préalable, soit de l'organe social habilité à cet effet, soit des porteurs de parts sociales, nonobstant toute disposition contraire,
4 - n'être sous la dépendance, directe ou indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupe d'intérêt,
5 - ne détenir de participations financières ni dans des entreprises industrielles, commerciales, agricoles, bancaires, ni dans des sociétés civiles. Toutefois, lorsque l'activité desdites entreprises se rattache à la profession d'expert-comptable ou à la profession de commissaire aux comptes, le conseil concerné peut autoriser une prise de participation.
Art. 52. - Lorsque les experts-comptables, les commissaires aux comptes ou les comptables agréés ont choisi la forme d'une société civile, celle-ci ne peut comprendre que les membres de l'ordre national, de la chambre nationale ou de l'organisation nationale.
Toutefois, peuvent être sociétaires non agréés et non inscrits au tableau les juristes, les économistes et toute personne diplômée de l'enseignement supérieur qui, en vertu de sa qualification, apporte un concours à la réalisation de l'objectif de la société civile, dans la limite d'un quart (1/4) des sociétaires à condition qu'ils soient de nationalité algérienne.
Art. 53. - Les organes dirigeants des sociétés et groupements, visés aux articles 46 et 52 ci-dessus, ne peuvent être nommés que parmi les professionnels inscrits au tableau.
Art. 54. - Les organes dirigeants, visés à l'article 53 ci-dessus, ne peuvent être nommés dans plus d'une société ou groupement.
Art. 55. - Il peut être créé, en la forme légale prescrite, toute entreprise publique économique ayant pour objet social l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé dans le respect des dispositions de la présente loi et à la condition que le personnel d'intervention signataire des actes et des documents faisant foi au regard de la loi soit inscrit au tableau de l'ordre, de la chambre ou de l'organisation dans leur catégorie respective.
Art. 56. - Les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés associés dans le cadre des sociétés et groupements, visés à l'article 46 ci-dessus, ne peuvent plus exécuter en leur nom propre des missions ou mandats qui leur seraient confiés du fait de leur inscription au tableau.
Ces missions ou mandats doivent, obligatoirement, être confiés aux sociétés ou aux groupements.
Art. 57. - Les travaux des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés sont effectués sous leur nom patronymique propre et sous leur responsabilité personnelle, même s'ils sont constitués en société, et ne doivent revêtir aucun pseudonyme.
Ils doivent observer les dispositions légales et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre national, de la chambre nationale ou de l'organisation nationale.
Art. 58. - Les droits et les obligations des membres de l'ordre national des experts-comptables, des membres de la chambre nationale des commissaires aux comptes et des membres de l'organisation nationale des comptables agréés s'étendent aux sociétés d'expertise comptable, aux sociétés de commissariat aux comptes et aux sociétés de comptabilité, à l'exception des droits de vote et d'éligibilité.

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Message  Alimazighi Mer 7 Jan 2015 - 12:03

CHAPITRE VIII
RESPONSABILITE DES EXPERTS-COMPTABLES, DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES COMPTABLES AGREES
Art. 59. - Le commissaire aux comptes a une responsabilité générale de diligence et une obligation de moyens et non de résultats.
Art. 60. - L'expert-comptable et le comptable agréé sont, dans l'exercice de leur profession, responsables civilement à l'égard des clients dans les limites contractuelles.
Art. 61. - Le commissaire aux comptes est responsable envers l'entité contrôlée des fautes commises par lui dans
l'accomplissement de ses fonctions.
Il répond solidairement, tant envers l'entité qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infraction aux dispositions de la présente loi.
Il n'est déchargé de sa responsabilité, quant aux infractions auxquelles il n'a pas pris part, que s'il prouve qu'il a accompli les diligences normales de sa fonction et qu'il a informé le conseil d'administration de ces infractions et s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée générale la plus proche, après qu'il en aura eu connaissance et, en cas de constatation d'une infraction, il prouve qu'il a informé le procureur de la République près le tribunal compétent.
Art. 62. - La responsabilité pénale de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes et du comptable agréé est engagée pour tout manquement à une obligation légale.
Art. 63. - La responsabilité disciplinaire de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes et du comptable agréé est engagée devant la commission de discipline du conseil national de la comptabilité, même après leur démission, pour toute infraction ou manquement aux règles professionnelles, techniques ou déontologiques commise pendant l'exercice de leur
fonction.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées sont dans l'ordre croissant de leur gravité :
- l'avertissement,
- le blâme,
- la suspension temporaire, pour une durée maximale de six (6) mois,
- la radiation du tableau.
Tout recours contre ces sanctions disciplinaires se fait devant la juridiction compétente conformément aux procédures légales en vigueur.
Le degré des fautes ainsi que les sanctions qui s'y rapportent sont fixés par voie réglementaire.

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Loi n°10-01 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. Empty Re: Loi n°10-01 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé.

Message  Alimazighi Mer 7 Jan 2015 - 12:09

CHAPITRE IX
INCOMPATIBILITES ET INTERDICTIONS

Art. 64. - En vue de permettre l'exercice de la profession d'expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes et la profession de comptable agréé en toute indépendance intellectuelle et morale, sont incompatibles avec lesdites professions au sens de la présente loi :
- toute activité commerciale, notamment en la forme d'intermédiaire ou de mandataire chargé de transactions commerciales et professionnelles,
- tout emploi salarié impliquant un lien de subordination juridique,
- tout mandat d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance des sociétés commerciales prévues par le code de commerce, autres que celles prévues par l'article 46 ci-dessus,
- l'exercice cumulé de la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes auprès d'une même société ou organisme,
- tout mandant parlementaire,
- tout mandat électif au sein de l'instance exécutive des assemblées locales élues.
Le professionnel élu à un mandat parlementaire ou au sein d'une instance exécutive d'une assemblée locale élue doit informer l'ordre auquel il appartient dans un délai d'un (1) mois à compter du début de son mandat.
Il est remplacé à ce titre par un professionnel qui a pour mission de traiter les affaires courantes conformément à
l'article 76 ci-dessous.
Ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé l'enseignement et la recherche en matière comptable, de faÁon contractuelle ou complémentaire, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les cas visés aux articles 46 et 52 de la présente loi.
Art. 65. - Il est interdit au commissaire aux comptes :
- d'assurer professionnellement le contrôle des comptes des sociétés dans lesquelles il détient directement ou indirectement des participations ;
- d'accomplir des actes de gestion, ni directement, ni par association ou substitution aux dirigeants,
- d'accepter, même temporairement, des missions de contrôle préalable des actes de gestion,
- d'accepter des missions d'organisation ou de supervision de la comptabilité de l'entreprise ou de l'organisme contrôlés,
- d'exercer la fonction de conseiller fiscal ou la mission d'expert-judiciaire auprès d'une société ou d'un organisme dont il contrôle les comptes,
- d'occuper un emploi salarié dans la société ou l'organisme qu'il a contrôlé moins de trois (3) ans après la cessation de son mandat.
Art. 66. - Outre les cas d'incompatibilité et d'interdiction prévus notamment à l'article 715 bis 6 du code de commerce, les personnes physiques ou morales ayant reçu de la société ou de l'organisme, durant les trois (3) dernières années, des salaires, honoraires et autres avantages, notamment sous forme de prêts, d'avances ou de garanties, ne peuvent être nommées commissaires aux comptes auprès de la même société ou du même organisme.
Ces mêmes incompatibilités et interdictions et celles visées aux articles 64 et 65 ci-dessus s'étendent aux membres des sociétés de commissariat aux comptes.
Art. 67. - Il est interdit à l'expert-comptable, au commissaire aux comptes et au comptable agréé d'effectuer toute mission pour des entreprises dans lesquelles ils possèdent, directement ou indirectement, des intérêts.
Art. 68. - Lorsqu'une société ou un organisme fait appel à deux ou plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci ne doivent pas dépendre d'une autorité commune, ni être liés par un quelconque intérêt, ni appartenir à une même société de commissariat aux comptes.
Art. 69. - Lorsque l'expert-comptable, le commissaire aux comptes ou le comptable agréé souhaite exercer, provisoirement, une activité incompatible, telle que prévue aux articles ci-dessus, il est tenu de demander auprès de la commission d'agrément d'être omis du tableau, et ce, dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date du début de son activité. L'accord de la commission d'agrément est donné lorsque la nouvelle fonction du professionnel n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.
Art. 70. - Il est interdit à l'expert-comptable, au commissaire aux comptes et au comptable agréé de démarcher directement ou indirectement auprès d'un client pour solliciter une mission ou une fonction rentrant dans leurs attributions légales.
Il leur est également interdit de rechercher la clientèle par l'octroi de remise sur honoraires, l'attribution de commissions ou autres avantages, ainsi que toute forme de publicité diffusée auprès du public.
Ces interdictions s'appliquent également aux sociétés et groupements qui exercent la profession.
Art. 71. - L'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 301 et 302 du code pénal.
Sont astreints aux mêmes obligations, l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable stagiaires, les personnels des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, ainsi que les associés des sociétés mentionnées dans les articles 47, 48, 49 et 52 de la présente loi.
Art. 72. - L'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé sont déliés du secret professionnel dans les cas prévus par la loi et notamment :
- à la suite d'information ou d'instruction judiciaire,
- en vertu de l'obligation de communication des documents prévue au profit de l'administration fiscale,
- par la volonté de leurs mandants,
- lorsqu'ils sont appelés à témoigner devant la commission de discipline et d'arbitrage prévue par l'article 5 ci-dessus.
Art. 73. - L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé rend son auteur passible d'une amende de 500.000 DA à 2.000.000 de DA.
En cas de récidive, l'auteur est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à une année et du double de l'amende.
Art. 74. - Exerce illégalement la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé, toute personne non inscrite au tableau ou dont l'inscription a été suspendue ou retirée et qui effectue ou continue à effectuer les opérations prévues par les dispositions de la présente loi.
Est également assimilée à l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, de la profession de commissaire aux comptes et de la profession de comptable agréé, l'usurpation de l'un de ces titres ou des appellations de société d'expertise comptable, de société de commissariat aux comptes ou de société de comptabilité ou d'un titre quelconque tendant à créer une similitude ou une confusion avec ces titres et ces appellations.

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Message  Alimazighi Mer 7 Jan 2015 - 12:15

CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 75. - L'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé sont tenus de souscrire une police d'assurance pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de leur profession.
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les experts-comptables, les commissaires
aux comptes et les comptables agréés non couvertes par la police d'assurance sont garanties par une police d'assurance souscrite par l'ordre national, la chambre nationale et l'organisation nationale.
Art. 76. - En cas de décès, de radiation ou de suspension de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes ou du comptable agréé, ou de tout autre cas, y compris les cas de liquidation ou de déclaration de faillite, le ministre chargé des finances, sur proposition du président du conseil de l'ordre national, du conseil de la chambre nationale ou du conseil de l'organisation nationale, désigne un professionnel habilité pour gérer le cabinet dont les missions prennent fin avec la clôture de la procédure de liquidation ou avec la levée de l'empêchement.
Le professionnel désigné est soumis aux incompatibilités et interdictions prévues par la présente loi.
Art. 77. - Est expert-comptable stagiaire, commissaire aux comptes stagiaire ou comptable stagiaire, au sens de la présente loi, le candidat ayant subi la formation théorique requise et admis par la commission de formation du conseil national de la comptabilité à effectuer un stage professionnel, conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
L'expert-comptable stagiaire, le commissaire aux comptes stagiaire et le comptable stagiaire ne sont pas membres de l'ordre national ou de la chambre nationale ou de l'organisation nationale. Ils sont néanmoins soumis à une surveillance et à un contrôle disciplinaire.
Art. 78. - L'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé en exercice sont tenus de recevoir les stagiaires et d'organiser les stages professionnels des experts-comptables stagiaires, des commissaires aux comptes stagiaires et des comptables stagiaires selon des modalités déterminées par le conseil national de la comptabilité avec le concours de l'ordre national, de la chambre nationale et de l'organisation nationale.
Les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés sont tenus de rémunérer les stagiaires dont ils ont la charge, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Le refus d'encadrement non motivé d'un stagiaire entraîne une sanction disciplinaire prononcée par la commission de discipline et d'arbitrage visée à l'article 5 ci-dessus.
Art. 79. - Est organisé, à titre transitoire, des examens au profit des experts-comptables stagiaires ayant accompli leur stage sanctionné par une attestation de fin de stage dans un délai maximum de deux (2) ans. Les conditions et les modalités d'application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 80. - A la date de la publication de la présente loi au Journal officiel , une commission paritaire ad hoc est subrogée au conseil de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, à l'effet de préparer, dans un délai maximum de trois (3) mois, les élections du conseil national de l'ordre national des experts-comptables, du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes et du conseil national de l'organisation nationale des comptables agréés.
Chaque profession doit être représentée par au moins deux (2) membres au sein de la commission ad hoc.
La composition et les attributions de la commission ad hoc sont définies par voie réglementaire.

Art. 81. - Les dispositions de la loi n°91-08 du 27 avril 1991 et des textes subséquents relatives aux conditions d'accès aux professions d' expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé demeurent en vigueur jusqu'à publication des textes d'application de la présente loi, et ce, dans un délai n'excédant pas six (6) mois.

Chapitre XII
Dispositions finales

Art. 82. - Les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés conformément à la législation et la réglementation en vigueur à la date de la publication de la présente loi sont agréés d'office et inscrits sur le tableau de l'ordre national des experts-comptables et/ou le tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes et/ou du tableau de l'organisation nationale des comptables agréés.
Art. 83. - Sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessus, toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession dêexpert-comptable, de
commissaire aux comptes et de comptable agréé.
Art. 84. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Rajab 1431 correspondant au 29
juin 2010.
ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

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Loi n°10-01 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. Empty RECUEIL DE TEXTES REGLEMENTAIRES

Message  MIMIA Sam 10 Jan 2015 - 7:25

Bonjour,

Monsieur ALIMAZIGHI, merci pour cette panoplie de textes règlementaires. J'imagine les efforts fournis pour assembler tous ces textes officiels. Ils vont pouvoir nous aider à voir plus clair et nous permettre à mieux cerner toutes les questions posées. Bonne et excellente journée.

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Message  Alimazighi Sam 10 Jan 2015 - 10:24

Je vous en prie, Mimia.
Je pense qu'il est utile d'avoir les lois "à portée" de main pour qu'on puisse s'y référer facilement. Et voir qui dit vrai et qui dit faux. D'où cette initiative et je remercie l'admin pour avoir accepté de m'aider à la concrétiser.

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Message  papov Sam 10 Jan 2015 - 10:55

Merci à vous deux Mr Alimazighi et Mr l'admin
Les incrédules pourront s'armer de ces articles pour mieux défendre leurs intérêts
Merci et salutations

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Loi n°10-01 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. Empty attention a la ruse

Message  rached Sam 10 Jan 2015 - 19:30

Son appel a une autre rencontre pour la semaine prochaine n'est qu'un subterfuge pour dreser un PV sans l'aval de l'assemblée ( se sont ses pratiques ) dans lequel sera mentionné qu'apres une premiere assemblée ou le quorum n'avait pas été atteint ,il y a eu organisation d'une autre assemblée elective qui a decidé de la reelection du president et le maintien du conseil de gestion actuel .
Il n'a pas pu le demander car les adhérents lui ont montrer leurs désappointement et leurs desarois en quittant tous ensemble la seine sans attendre la fin de la rencontre ( c'est une veritable gifle )
il trouve un pretexte qui est une eventuelle reponse qui ne viendra sans fondement d'ailleurs lui meme le sait parfaitement
car la loi sur laquelle il s'appuie ne nous concerne ^pas pas dutout et ila recu plusieurs refus pour ses raisons la

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Message  papov Dim 11 Jan 2015 - 10:22

Circulez y a rien à voir ni comprendre ni savoir
soyez respectueux devant votre ...........
Et surtout préparez vous à une nouvelle décénie d'attente pour réaliser votre rêve
Bon courage et n'oubliez pas d'avaler toutes les couleuvres que vous proposera votre...........
Salutations

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